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En l'espèce, la Cour est saisie d'une requête par laquelle les « populations d’Ahomey-Gblon et Gbekpa » représentées par leurs chefs de village, le Président de leur association de développement et d’autres ressortissants desdits villages forment devant la Haute Juridiction un recours pour « atteinte grave à l’environnement et à la vie des populations de toute la Sous-Préfecture de SÔ-AVA » suite à l’exploitation dommageable du sable de la rivière SÔ.
Les requérants exposent que cette exploitation constitue une atteinte grave à l’environnement et à la vie des populations locales et demandent à la Cour de mettre fin à cette situation.
L'article 27 énonce que « toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement. »
La Cour estime qu'il n’y a pas de violation de l’article 27 de la Constitution car « l’exploitation du sable lagunaire n’a aucune conséquence négative surtout qu’elle est artisanale » selon les techniciens du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et de celui de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme.