French
La requérante était propriétaire dune maison bâtie par ses parents sur un terrain forestier inconstructible. Elle fut assignée en justice pour avoir construit en violation de la législation forestière pertinente et les tribunaux ordonnèrent quelle remît les choses dans leur ancien état. La maison fut démolie en vertu dune exécution forcée. La requérante estimait que son droit à la vie privée avait été enfreint. La Cour a jugé pour la première fois que, bien que non protégé expressément dans la Convention, lenvironnement est en lui-même une valeur que la société comme les autorités publiques ont vivement intérêt à préserver. Ni les considérations dordre économique ni même le droit de propriété ne devraient prévaloir sur les impératifs écologiques, en particulier lorsque lÉtat a légiféré en la matière. Les instances publiques étaient donc tenues dagir pour protéger lenvironnement. Non-violation de larticle 1 du Protocole no 1. /03).